ACCORD SUR LA CESSATION DES HOSTILITÉS
Le Gouvernement de la République du Mali d'une part et
le Mouvement Populaire de l'Azaouad et la Front Islamique Arabe d'autre part,
Soucieux de rétablir et de maintenir la Paix et la Sécurité sur l'ensemble du territoire national et principalement dans les 6ème et 7ème Régions, sont convenus de ce qui suit :
ARTICLE 1 : Il est mis fin aux opérations militaires et à toute action armée sur l'ensemble du territoire et principalement dans les 6ème et 7ème Régions du Mali le 6/1/91 à ... heures.
ARTICLE 2 : Les deux parties s'engagent à interdire tout recours aux actes de violences, collectifs ou individuels.
Toute action clandestine ou contraire à l'ordre public doit prendre fin ainsi que toute infiltration d'éléments armés venant de l'extérieur
ARTICLE 3 : Les Forces combattantes du "Mouvement Populaire de l'Azaouad" et le Front Islamique Arabe existants au jour de la cessation des hostilités se stabiliseront à l'intérieur des zones correspondant à leurs lieux de cantonnement actuel.
Tout déplacement individuel ou collectif des membres de ces Forces en dehors de ces lieux de cantonnement doit se faire sans arme.
ARTICLE 4 : Les Forces Armées Maliennes ne mèneront aucune activité susceptible de donner lieu à des accrochages avec les combattants. Elles procéderont à un allégement progressif de leurs dispositifs dans les 6ème et 7ème Régions.
ARTICLE 5 : Dans le cadre du présent Accord, les Forces Armées Maliennes se désengageront de la gestion de l'Administration civile et procéderont à la suppression de certains postes militaires.
En ce qui concerne les villes (Chefs-lieux de Régions et de cercles), les casernes seront progressivement transférées vers d'autres sites plus appropriés.
ARTICLE 6 : Les Forces Armées Maliennes éviteront les zones de pâturage et les zones à forte concentration de populations dans les 6ème et 7ème Régions actuelles.
ARTICLE 7 : Les Forces Armées Maliennes se confineront dans leur rôle de défense de l'intégrité territoriale dans les frontières.
ARTICLE 8 : Les combattants peuvent intégrer les Forces Armées Maliennes dans les conditions définies par les deux parties.
ARTICLE 9 : Il est créé une Commission de cessation des hostilités chargée de l'application des dispositions du présent Accord. Cette commission est présidée par la République Algérienne Démocratique et Populaire en qualité de médiateur.
ARTICLE 10 : La Commission de cessation des hostilités est composée, en plus du médiateur, d'un nombre égal de représentants des deux parties.
ARTICLE 11 : Le siège de la Commission de cessation des hostilités est fixé à Gao.
ARTICLE 12 : Tous les prisonniers, otages, ou internés civils détenus par chacune des parties seront libérés dans les 30 jours à compter de la signature du présent Accord.
ARTICLE 13 : Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature
Fait à Tamanrasset le 6 janvier 1991
en deux originaux en langue française et arabe
les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement du Mali
Colonel Ousmane Coulibaly
Membre du Conseil National Chef d’État
Major Général des Armées
Pour le Mouvement Populaire de l'Azaouad et le Front Islamique Arabe
Iyad Ag Ghali
Secrétaire Général du Mouvement
En présence du Ministre de l'Intérieur de la République Algérienne Démocratique et Populaire